Dernière mise à jour le 06/01/2004
Convention
supprimant l'exigence de la légalisation
des actes publics étrangers
Conclue à La
Haye le 5 octobre 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 avril 1972
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 janvier 1973
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 mars 1973
(Etat le 5 août
2003)
Les
Etats signataires de la présente Convention,
Désirant supprimer l’exigence de la légalisation diplomatique ou
consulaire des actes publics étrangers,
Ont résolu
de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des
dispositions suivantes:
Art.
1
La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis
sur le territoire d’un
Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un
autre Etat contractant.
Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente
Convention:
a)
les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire
relevant
d’une juridiction de l’Etat, y compris ceux qui émanent du ministère
public,
d’un greffier ou d’un huissier de justice;
b)
les documents administratifs;
c)
les actes notariés;
d)
les déclarations officielles telles que mentions d’enregistrement,
visas pour date certaine et
certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.
Toutefois la présente Convention ne s’applique pas:
a)
aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires;
b)
aux documents administratifs ayant trait directement à une opération
commerciale ou douanière.
Art.
2
Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les actes
auxquels s’applique la présente Convention et qui doivent être
produits sur son territoire.
La légalisation au sens de la présente Convention ne recouvre que la
formalité par laquelle les
agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte
doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité
en laquelle le signataire
de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre
dont cet acte est revêtu.
Art.
3
La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité
de la signature, la qualité
en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant,
l’identité du sceau ou
timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie
à l’art. 4, délivrée
par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document.
Toutefois la formalité mentionnée à l’alinéa précédent ne peut
être exigée lorsque soit
les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’Etat où l’acte
est produit, soit une
entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l’écartent, la
simplifient ou dispensent
l’acte de légalisation.
Art.
4
L’apostille prévue à l’art. 3, al. 1, est apposée sur l’acte
lui-même ou sur une allonge; elle
doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention.
Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de
l’autorité qui la délivre. Les
mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième
langue.
Le titre «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)» devra
être mentionné en langue
française.
Art.
5
L’apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout
porteur de l’acte.
Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité
en laquelle le signataire de
l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre
dont cet acte est revêtu.
La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont
dispensés de toute attestation.
Art.
6
Chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités,
auxquelles est attribuée compétence
pour délivrer l’apostille prévue à l’art. 3, al. 1.
Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères
des Pays-Bas au moment du dépôt
de son instrument de ratification ou d’adhésion ou de sa déclaration
d’extension. Il lui
notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
Art.
7
Chacune des autorités désignées conformément à l’article 6 doit
tenir un registre ou fichier
dans lequel elle prend note des apostilles délivrées en indiquant:
a) le
numéro d’ordre et la date de l’apostille,
b) le
nom du signataire de l’acte public et la qualité en laquelle il a
agi, ou pour les actes non signés,
l’indication de l’autorité qui a apposé le sceau ou timbre.
A la demande de tout intéressé, l’autorité qui a délivré
l’apostille est tenue de vérifier si
les inscriptions portées sur l’apostille correspondent à celles du
registre ou du fichier.
Art.
8
Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs Etats contractants un traité,
une convention ou un
accord, contenant des dispositions qui soumettent l’attestation de la
signature, du sceau ou
timbre à certaines formalités, la présente Convention n’y déroge
que si lesdites formalités
sont plus rigoureuses que celle prévue aux art. 3 et 4.
Art.
9
Chaque Etat contractant prendra les mesures nécessaires pour éviter
que ses agents diplomatiques
ou consulaires ne procèdent à des légalisations dans les cas où la
présente Convention en
prescrit la dispense.
Art.
10
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés
à la Neuvième session de
la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à celle
de l’Irlande, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Turquie.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Ministère des
Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Art.
11
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après
le dépôt du troisième
instrument de ratification prévu par l’art. 10, al. 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant
postérieurement, le
soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Art.
12
Tout Etat non visé par l’art. 10 pourra adhérer à la présente
Convention après son entrée
en vigueur en vertu de l’art. 11, al. 1. L’instrument d’adhésion
sera déposé auprès du
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat
adhérant et les Etats contractants
qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six
mois après la réception
de la notification prévue à l’art. 15, let. d. Une telle objection
sera notifiée au Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, entre l’Etat adhérant et les Etats
n’ayant pas élevé d’objection
contre l’adhésion, le soixantième jour après l’expiration du délai
de six mois mentionné à
l’alinéa précédent.
Art.
13
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion,
pourra déclarer que la présente
Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente
sur le plan international,
ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura
effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit
Etat. Par la suite, toute
extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères
des Pays-Bas.
Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un Etat ayant signé
et ratifié la Convention,
celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément
aux dispositions de
l’art. 11. Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un
Etat ayant adhéré à la
Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément
aux dispositions de l’art. 12.
Art.
14
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date
de son entrée en vigueur
conformément à l’art. 11, al. 1, même pour les Etats qui l’auront
ratifiée ou y auront adhéré
postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au
moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique
la Convention. La dénonciation
n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée.
La Convention restera en
vigueur pour les autres Etats contractants.
Art.
15
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats
visés à l’art. 10,
ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions
de l’art. 12:
a)
les notifications visées à l’art. 6, al. 2;
b)
les signatures et ratifications visées à l’art. 10;
c) la
date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément
aux dispositions
de l’art. 11, al. 1;
d)
les adhésions et objections visées à l’art. 12 et la date à
laquelle les adhésions auront
effet;
e)
les extensions visées à l’art. 13 et la date à laquelle elles
auront effet;
f)
les dénonciations visées à l’art. 14, al. 3.
En
foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte
français faisant foi en
cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du
Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise,
par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Neuvième
session de la Conférence
de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à l’Irlande,
à l’Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.
Modèle
d’apostille
L’apostille
aura la forme d’un carré de 9 centimètres de côté au minimum
Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Pays:
....................................................................................
Le présent
acte public
2. a été signé par
.......................................................................
3. agissant en qualité de
.............................................................
4. est revêtu du sceau/timbre de
.................................................
..................................................................................................
Attesté
5. à ........................................... 6. le
........................................
7. par
........................................................................................
..................................................................................................
8. sous No ...................................
9. Sceau/timbre: 10. Signature:
Ce document a été rédigé par l'APAEU